Transcription du testament de Louis Vadnès

Note : dt., dte et dts représentent dit, dite et dits (dans le sens de déjà mentionné auparavant dans l'acte).


York le 16 Fevrier P.M.
1803.

Testament du Sieur Louis Vadnès l'un des capn. des milice de St. Cuthbert.

Minute.

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M. 50
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Copie livré au Sr. Vadnes téstataire
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2e. copie livré à Mathieu


Aujourd'huy ce seize Février après midy de l'an mil huit cent trois; Est comparut en l'étude de J. Cadet notaire pour la province du Bas Canada résident à York de St. Cuthbert soussigné et témoins cy bas nommés et soussignés sieur Louis Vadnès l'un des capitaine de milice d'une des compagnie de St. Cuthbert, lequel nous auroit déclaré que cy devant il aurait faite et contracté une acte portante transaction entre lui et Michel Mathieu en laqu'elle ce dernier c'est obligés, de luis procurer les aliments et vêtements nécessaire à sa subsistance, pourquoi que suivant léquité et le droit le comparant désire lui procurer des suretéssur les biens quelçonques quil pourrait posséder aujour de son décès. Partant le dt. sieur L. Vadnais comparant nous auroit dit et déclaré que, considérant la certitude de la mort et l'incertitude de son heure et craignant d'en être prévenu sans avoir mis ordre à ses affaires lequel sain d'esprit d'entendement mémoire et jugement, ainsy qu'il est apparut aux dt. notaire et témoin par ses discours géstes et maintient, dans les vües de la mort à fait dicté et nommé au dt. notaire soussigné en présence des dt. témoins son présent testament et ses dernieres volontés mot à mot ainsy qu'il en suit.

Premiérement comme bon chrétien, catholique, apostolique, et romaine le dt. sieur Louis Vadnés téstataire à recommandé son ame à Dieu tout puissant suppliant sa divine majesté de lui pardonner ses péchés et lui accorder son
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saint Paradis.

Secondement peut et ordonne ledt. sieur testataire que le jour de son testament à son décès il lui soit chanté et célébré ses exéçuteurs testamentaires le feront inhumer et enterré, et seront tenus lui faire dire pour vingt cinq messe piastres de messes basses de réquiéme pour le repos de son ame, le plutôt que faire se pourra après son dt. décés.

Veut et ordonne le dt. sieur testataire qu'avant toutes ses dettes soient paÿées et tort par lui fait si auçune y à soient réparées par ses éxeçuteurs testamentaires.

Et que attendu que par le statut de la 14éme. années du règne de sa majesté chapître 83e. resté en force en ce païs chaque propriétaire de tous immeublier, meuble ou intérêts qui peut les vendre où aliéner peut les léguer par téstament nonobstant toutes loix coûtumes où usage anterrieurs. Le dt. statut confirmé et subséquemment mis en force en ce païs comme par l'acte du parlement provincial passé en la 41e. année du règne de sa dt.e présente majesté Geo:3. émané du dt. parlement le 8 avril de l'an 1801. chapître 4.

Déclare le dt. sieur testataire Donne et légue le dt. sieur testataire à Michel Mathieu et à Magdeleine Reberdy son épouse où à l'un d'eux par son présent testament tous les biens meubles et immeubles tant acquis que conquêts et propres droit matrimoniaux, argent monoÿé et non monoÿé dettes actives et autres quelconques qu'il peut avoir où poura à être
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trouvé lui appartenir légalement aujour de son décès, en quelque lieux que ses biens et soient situés où que ses droits noms et actions puissent s'exercer, sans en rien éxcépter.

Instituant par le présent les dt. Michel Mathieu et Magdeleine Reberdy sa dte. épouse où l'un d'eux ses légataires universels pour jouir et disposer de tous les biens et droits du testataire dès qu'il serà décédé et à perpétuité en pleine propriété, sans par les dts. légataires universels susnommés être tenus d'en faire auçuns inventaire ny partage à la charge seulement d'exécuter le présent et paÿer après son décès à Louis Vadnès, à Joseph Vadnais, à Jean Bapte. Bazil Vadnès et à Marie marguerite vadnés épouse du s. Bte. DuBois ses enfant à chacuns d'eux douze dolar, qui leur serà comptés un mois aprés le décés du testateur, et ce pour comme suplément de tous droit mobiliers et immobiliers du chef du testateur leur pere, sans qu'il puissent exiger auçunes autres sommes n'y légitimes le dt. testataire déclarant les avoir cy devant pourvüs pour raison ded sa futuresuccession au moÿen de quoi les dt. légataires universels auront tous les biens et droit quelçonques du testateur. Et pour éxéçuter le présent testament le dt. sieur testateur à nommé les personnes des dts. Michel Mathieu et Magdelaine Réberdy sa dte. épouse à mains des quels il se démêt et déssaisi de tous ses biens meubles et immeubles quelçonques révoquant le dt. testateur tous autres testament et [cadicide] qu'il peut avoir cy devant faits et voulant que
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le présent seul validee comme étant ses derniéres volontés.

Ce fut ainsi faits dicté et nommé par le dt. testateur en son domicil au dt. lieu York les jour et an que dessus en présence du sieur Fran: Savoy et Joseph Amable Silvestre au dt. lieu résident témoins quils ont signés le testateur après lecture à lui faite du présent aÿant déclaré l'avoir bien entendu et compris comme conforme à ses volontés et y à persisté en déclarant ne sçavoir écrire ny signér de ce enquis et à fait sa marque ordinaire au bas de chaque page, où les témoins et le nore. ont signér lecture préalablement deux fois faite sept mots raÿés sont nuls.
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Transcription de l'acte de mariage de...


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